Assurances
Exclusions dans les contrats d’assurance internationaux
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D’après l’article L. 112-4 du Code des assurances, les clauses des contrats stipulant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être clairement mises en évidence. Seules les parties contractantes peuvent prétendre à l’invalidité formelle d’une clause. Par ailleurs, l’article L. 124-3 du même code, tel qu’interprété par la Cour de cassation, indique qu’il n’est pas permis d’établir un délai de garantie inférieur à la période de responsabilité de l’assuré. Cette disposition ne constitue pas une loi de police, ce qui signifie qu’elle n’impose pas une obligation inébranlable à l’échelle politique, sociale ou économique, peu importe la législation en vigueur.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la décision de la Cour : Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 22-17.119, FS-B).
Lois applicables aux actions directes contre les assureurs et clause anglaise « pay to be paid »
- Conformément à l’article 11, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001, dit « Bruxelles I », et aux principes régissant les conflits de lois en matière d’action directe portée par la victime contre l’assureur, cette action peut être engagée si elle est autorisée par la loi régissant l’obligation principale ou par celle du contrat d’assurance. En d’autres termes, si le droit applicable à l’obligation principale le permet, le droit du contrat d’assurance ne peut créer d’obstacle. En revanche, la clause anglaise « pay to be paid », qui impose que le responsable indemnise la victime avant que l’assureur ne rembourse, bloque de facto l’action directe de la victime. Cette clause, selon l’article 11, § 2 du règlement Bruxelles I, se substitue à une règle de la loi applicable au contrat, mais est écartée par le droit français, qui permet à la victime d’attaquer directement l’assureur en vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances. Vous pouvez consulter l’arrêt en question ici : Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 21-23.252, F-B+R).
Concurrence
Autorisation de l’acquisition de Run:ai par NVIDIA
- La Commission européenne a validé sans condition le rachat de Run:ai par NVIDIA. Après un examen approfondi, la Commission a conclu que ce projet, qui ne dépassait pas les seuils de notification européens, ne poserait pas de problème de concurrence au sein de l’Espace économique européen. Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse : Comm. eur., communiqué de presse, 20 déc. 2024.
Sanctions contre des ententes dans le secteur de l’électroménager
Autorisation par l’Autorité de la concurrence du rachat du groupe Delcourt par Editis
- Le 25 novembre 2024, Editis a informé l’Autorité de la concurrence de son projet de reprendre le groupe Delcourt. Après avoir minutieusement évalué les ramifications de cette opération sur le secteur de l’édition, notamment en ce qui concerne les bandes dessinées, l’Autorité a donné son feu vert sans condition. Pour plus de détails, vous pouvez consulter leur communiqué : Aut. conc., communiqué de presse, 20 déc. 2024.
Autorisation par l’Autorité du rachat du groupe Routhiau par…
Notre point de vue
Il est essentiel de souligner l’importance d’une réglementation claire et accessible dans le domaine des assurances, notamment lorsque des contrats internationaux sont impliqués. En effet, la clarté et la transparence des clauses d’exclusion et des modalités d’indemnisation sont cruciales pour garantir la protection des victimes. La compréhension de l’interaction entre différentes législations, comme celles du droit français et du droit anglais, revêt une signification particulière dans un monde de plus en plus interconnecté. En parallèle, les décisions de la Commission européenne et des autorités de concurrence ont pour effet de réguler le marché tout en garantissant que des acquisitions ne nuisent pas à la diversité et à l’innovation dans les secteurs concernés. Dans ce contexte, il est impératif que les acteurs concernés restent vigilants et proactifs pour naviguer à travers ces enjeux juridiques et économiques complexes.